Le dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il ne constitue pas de provision pour le montant de condamnations prononcées en justice contre sa société.
Par Christophe Pitaud, le 19/03/2009
site TPE-PME
En principe, le dirigeant de société n'est pas responsable personnellement à l'égard des personnes étrangères à la société (fournisseurs, clients...) des actes qu'il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. C'est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, lorsque le dirigeant commet une faute, dite séparable de ses fonctions, sa responsabilité personnelle peut alors être engagée et c'est donc lui qui peut avoir à en supporter les éventuelles conséquences, c'est-à-dire indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice.
La notion de « faute séparable des fonctions » n'est définie par aucun texte. Pour les tribunaux, il doit s'agir d'une faute d'une particulière gravité commise intentionnellement par le dirigeant et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Sachant que le dirigeant peut se voir reprocher une telle faute même si l'acte a été accompli dans le cadre de ses fonctions. Tel fut le cas dans une récente affaire où le dirigeant s'était abstenu de provisionner certaines dépenses…
Illustration : la faute séparable des fonctions d'un dirigeant a été retenue par les juges dans une affaire récente. Une société, qui avait résilié un contrat avant l'échéance prévue, avait été condamnée en justice à indemniser son cocontractant. Face à l'insolvabilité de la société, ce dernier avait alors mis en cause la responsabilité personnelle de son dirigeant auquel il reprochait de ne pas avoir provisionné au bilan ni le montant des sommes restant dues jusqu'au terme normal du contrat ni le montant des condamnations prononcées par les juges contre la société, et ce malgré les réserves émises de façon répétée par le commissaire aux comptes. De son côté, le dirigeant avait fait valoir, d'une part, que la décision de ne pas provisionner les sommes en question avait été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale des associés, et d'autre part, que si faute il y avait, elle ne pouvait pas être considérée comme séparable de ses fonctions, une telle décision entrant parfaitement dans le cadre de celles-ci. À l'inverse, la Cour de cassation a estimé que cette décision pouvait constituer une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du dirigeant, même si ce dernier avait agi dans les limites de ses attributions.
Cassation commerciale, 10 février 2009, n° 07-20445